De l’autre côté de la frontière, le marché allemand représente des perspectives de croissance extrêmement intéressantes pour toute entreprise wallonne.
Au premier abord, on pourrait penser qu’il n’y a aucune différence pour une entreprise wallonne entre vendre un produit à un consommateur allemand ou à un consommateur belge, et que le pays dans lequel le consommateur réside n’est qu’un détail.
Au regard du droit européen, le lieu de résidence du consommateur revêt cependant une importance considérable.
En effet, une entreprise est en principe libre de choisir dans ses conditions générales d’affaires la loi applicable aux contrats qu’elle conclut.
Toutefois, si elle exerce son activité dans le pays de résidence du consommateur ou dirige son activité vers ce pays et que le contrat entre dans cette activité, le règlement Rome 1 impose l’application du droit du pays de résidence du consommateur au contrat conclu entre le consommateur et le professionnel à défaut de choix de loi.
Le règlement Rome 1 impose aussi l’application de toutes les règles de droit impératives du pays de résidence du consommateur même lorsqu’un autre droit a été désigné dans les conditions générales d’affaires. Dans ce cas, ce droit choisi par les parties s’applique en creux dès que les dispositions de la loi du lieu de résidence du consommateur ne sont pas impératives.
Le consommateur étant toujours la partie la plus faible dans de tels contrats, le droit européen entend rétablir un équilibre en empêchant le professionnel de choisir pour le contrat un droit qui lui serait largement favorable au détriment du consommateur.
Ainsi, si le marché allemand est très accessible aux entreprises belges, les dispositions impératives du droit allemand doivent obligatoirement s’appliquer dès lors que les professionnels belges entendent viser une clientèle de consommateurs allemands.
En tant qu’ambassadeur de Wallonia.be, je serai ravi d’apporter mon aide ä tous ceux intéressés par un développement vers l’Allemagne.